J.O. Numéro 1 du 1er Janvier 2000
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Texte paru au JORF/LD page 00034
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Arrêté du 31 décembre 1999 pris pour l'application des articles L. 165-1 et L. 861-3 du code de la sécurité sociale
NOR : MESS9924054A
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'article 73 de la Constitution ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 165-1, L. 861-3, R. 165-1 à R. 165-19 et R. 162-52 ;
Vu la lettre de la ministre de l'emploi et de la solidarité au président de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 16 novembre 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés du 29 décembre 1999,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, au titre de la protection complémentaire en matière de santé, pour les dispositifs médicaux à usage individuel dont la liste figure dans l'annexe au présent arrêté sont pris en charge dans les limites fixées à cette annexe.
Art. 2. - Les distributeurs de dispositifs médicaux sont tenus de proposer aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnés à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale les dispositifs visés à l'article 1er à des prix n'excédant pas les prix mentionnés dans l'annexe au présent arrêté.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel qui sont liés par un accord conclu conformément aux dispositions de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Art. 3. - Dans les départements d'outre-mer, les dérogations prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 753-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux montants de remboursement et aux prix de vente fixés en annexe du présent arrêté.
Art. 4. - Le directeur général de la santé, le directeur de la sécurité sociale, le directeur des hôpitaux, le directeur du budget, le directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 1999.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
D. Marcel
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
F. Villeroy de Galhau
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
E. Rance
A N N E X E
LISTE DES DISPOSITIFS MEDICAUX A USAGE INDIVIDUEL REMBOURSABLES AU TITRE DE LA PROTECTION COMPLEMENTAIRE EN MATIERE DE SANTE ET FIXANT LE MONTANT MAXIMUM REMBOURSABLE DES FRAIS AFFERENTS A CES DISPOSITIFS AINSI QUE LEUR PRIX DE VENTE AUX BENEFICIAIRES DE CETTE PROTECTION
Optique
La prise en charge des verres, de la monture et des suppléments est assurée dans la limite d'une attribution maximale par an, sauf pour les enfants de moins de six ans ou en cas d'aphakie, cas dans lesquels la prise en charge peut être assurée à un rythme annuel supérieur.
La liste des équipements pris en charge (montures et verres) ainsi que leur prix limite de vente, le cas échéant en sus des tarifs, sont fixés conformément aux tableaux suivants :
I. - Avant le seizième anniversaire :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 1 du 01/01/20 0 page 34 à 36
ou en cliquant sur l'icône facsimilé
II. - A partir du seizième anniversaire :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 1 du 01/01/20 0 page 34 à 36
ou en cliquant sur l'icône facsimilé